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Emballages ménagers |
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Le décret du 1er avril 1992 (92-377), relatif aux emballages dont les détenteurs finaux sont les ménages, oblige tout producteur, tout importateur dont les produits sont commercialisés dans des emballages, de contribuer ou de pourvoir à l'élimination desdits emballages.
Trois systèmes d'organisation sont autorisés :
- la consigne
- l'organisation, pour le dépôt des emballages, d'emplacements spécifiques
- le recours à un organisme agréé par l'Etat pour une durée maximale de 6 ans. Cet organisme a pour objet de prendre en charge les emballages usagés de ses contractants moyennant rétribution financière de leur part sur la base de la nature et du volume des déchets à reprendre.
Pour répondre à cette législation, ont été créés, à ce jour, trois organismes :
- Eco-Emballages, agréé en novembre 1992 puis à nouveau en 1999, regroupe la majorité des professionnels concernés,
- Adelphe, agréé en 1993 puis à nouveau en 2000, a été créé en 1993 par les partenaires de la filière " Vins et Spiritueux " (viticulteurs, négociants, caves coopératives, caves particulières...) afin de prendre en charge la gestion de leurs propres déchets d'emballages,
- Cyclamed, également agréé en 1993 puis en 2001, a été créé par les professionnels de la chaîne du médicament pour la collecte des emballages de médicaments ainsi que celle des médicaments non utilisés, collecte qui s'appuie sur le circuit inverse de la distribution des médicaments.
En adhérant à ces organismes, les entreprises s'acquittent de leur obligation légale de pourvoir à l'élimination de leurs emballages en transférant leur responsabilité. Eco-Emballages, Adelphe et Cyclamed ont donc la charge d'éliminer les emballages ménagers pour le compte de leurs adhérents.
Concrètement, les adhérents versent une contribution financière proportionnelle au nombre et au type d'emballages mis sur le marché. Grâce à l'argent ainsi collecté auprès des entreprises, ces organismes aident les collectivités locales à mettre en place ou à développer des systèmes de collecte, de tri et de valorisation des emballages usagés.
Les entreprises adhérentes identifient leurs emballages par un même logo, le " Point Vert " commun également au système allemand DSD (Dual System Deutschland). |
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Emballages industriels et commerciaux |
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Le décret du 13 juillet 1994 (94-609), relatif aux déchets d'emballages dont les détenteurs finaux ne sont pas les ménages, n'autorise comme seul mode d'élimination, la valorisation par réemploi, recyclage ou toute autre action visant à obtenir des matériaux réutilisables ou de l'énergie.
A cette fin, les détenteurs de déchets d'emballage doivent :
- soit procéder eux-mêmes à leur valorisation dans des installations agréées
- soit les céder par contrat à l'exploitant d'une installation agréée dans les mêmes conditions
- soit les céder par contrat à un intermédiaire assurant une activité de transport par route, de négoce ou de courtage de déchets, régie par le décret du 30 juillet 1998 (98-679) relatif au transport par route, au négoce et au courtage de déchets.
Ces dispositions ne sont pas applicables aux détenteurs de déchets d'emballages qui produisent un volume hebdomadaire de déchets inférieur à 1 100 litres et qui les remettent au service de collecte et de traitement des communes.
Les détenteurs de déchets d'emballages sont tenus de ne pas les mélanger à d'autres déchets qui ne peuvent être valorisés selon les mêmes voies. S'ils les cèdent à un tiers, ils doivent en assurer le stockage provisoire et la mise à disposition dans des conditions propres.
La valorisation des déchets d'emballages doit s'effectuer dans des installations agréées.
Les entreprises qui cèdent leurs déchets d'emballages à une installation de valorisation agréée transmettent leur responsabilité au nouveau détenteur, alors qu'ils la conservent dans le cas d'une cession à un intermédiaire uniquement déclaré pour le transport, le négoce et le courtage.
Les installations déjà autorisées ou soumises à déclaration sont considérées comme agréées si l'arrêté d'autorisation ou la déclaration comporte les indications suffisantes sur la nature des déchets qui peuvent être traités, les quantités maximales admises et les conditions de leur élimination. L'agrément des installations nouvelles soumises à autorisation est délivré en même temps que l'arrêté d'autorisation. |
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Conception et fabrication des emballages |
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Le décret du 20 juillet 1998 (98-638) relatif à la prise en compte des exigences liées à l'environnement dans la conception et la fabrication des emballages impose aux fabricants d'emballages des exigences portant sur les teneurs en métaux lourds et sur la fabrication, la composition et le caractère valorisable des emballages.
L'emballage doit être conçu et fabriqué de manière à :
- limiter son volume et sa masse au minimum nécessaire pour assurer un niveau suffisant de sécurité, d'hygiène et d'acceptabilité
- à permettre sa réutilisation ou sa valorisation, y compris son recyclage, et à réduire au minimum son incidence sur l'environnement lors de l'élimination des déchets d'emballages ou des résidus d'opérations de traitement des déchets d'emballages
- réduire au minimum la teneur en substances et matières nuisibles et autres substances dangereuses des matériaux d'emballage et de leurs éléments.
L'emballage réutilisable doit répondre simultanément aux exigences suivantes :
- ses propriétés physiques et ses caractéristiques doivent lui permettre de supporter plusieurs trajets ou rotations dans les conditions d'utilisation normalement prévisibles,
- il doit pouvoir être traité en vue d'une nouvelle utilisation dans le respect des règles applicables en matière de santé et de sécurité des travailleurs,
- il doit être conçu et fabriqué de façon qu'il soit conforme aux exigences propres à l'emballage valorisable lorsqu'il cesse d'être réutilisé et devient ainsi un déchet.
L'emballage valorisable doit être conçu et fabriqué de façon à permettre au moins l'une des formes de valorisations suivantes :
- recyclage,
- valorisation énergétique,
- compostage,
- biodégradation.
La somme des niveaux de concentration en plomb, cadmium, mercure et chrome hexavalent présents dans les emballages fabriqués depuis le 30 juin 2001 ne doit pas dépasser 100 ppm en masse.
Ces niveaux de concentration ne s'appliquent pas aux emballages composés entièrement de verre cristal qui respectent la norme homologuée NF B 30-004. |
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